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Entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
09 Juin 2026
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Les textes législatifs régissant les groupements d’employeurs évoluent. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a introduit trois modifications qui portent sur :
Jusqu’à une période récente, les créances salariales et sociales du groupement d’employeurs étaient assimilées à des créances chirographaires. Cela voulait dire que les groupements d’employeurs ne disposaient pas de privilège particulier ; en cas de cessation de paiement de l’un de leurs adhérents, ils étaient remboursés après tous les créanciers privilégiés de l’adhérent.
Une première évolution était intervenue avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Celle-ci avait créé l’article L. 351-8-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne s’appliquait qu’aux groupements d’employeurs dont l’un de leurs adhérents, exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du même code, se trouvait dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
De la façon dont ce texte était rédigé, il créait une inégalité devant la loi car les créances correspondant à la facturation des sommes (salaires et charges sociales) dues aux salariés mis à la disposition de l’adhérent utilisateur n’avaient pas la même qualification juridique selon que les adhérents des groupements d’employeurs relevaient ou non du secteur agricole.
C’est pour cette raison que le législateur a créé l’article L. 1253-8-2 du code du travail qui unifie la règle applicable. Désormais, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise membre de l’un des groupements d’employeurs, les créances qui en découlent sont assimilées à des créances privilégiées et ce quel que soit le secteur d’activité du ou des adhérents concernés par ladite procédure.
Il s’agit d’une avancée significative pour l’ensemble des groupements d’employeurs que l’on ne peut que saluer.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fondatrice des groupements d’employeurs, ces derniers sont soumis à des règles qui leur sont propres en matière de détermination de la convention collective applicable.
En effet, l’une des originalités du statut du salarié embauché par un groupement d’employeurs est de bénéficier obligatoirement des dispositions d’une seule et même convention collective.
Le choix de la convention collective applicable ne soulève pas de difficultés lorsque le groupement réunit des personnes physiques ou morales exerçant la même activité principale : les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d’application de laquelle le groupement a été constitué.
En revanche, lorsque le groupement réunit des personnes physiques ou morales qui n’entrent pas dans le champ d’application de la même convention collective, l’article L. 1253-17 du code du travail laisse à ces groupements d’employeurs dits multisectoriels une latitude dans le choix de la convention collective.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2026, le groupement multisectoriel ainsi constitué ne pouvait toutefois exercer son activité qu’après déclaration auprès de l’autorité administrative qui pouvait s’opposer à l’exercice de cette activité si elle estimait que la convention collective choisie n’apparaissait pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d’emploi des salariés ou à l’activité des différents membres dudit groupement.
Désormais, l’article L. 1253-17 du code du travail ne prévoit plus l’obligation préalable de déclarer son activité à l’autorité administrative.
Il en résulte que :
Il s’agit d’une évolution très importante du droit des groupements d’employeurs, évolution qui ouvre les portes à la négociation d’une convention collective des groupements d’employeurs.
La dernière modification apportée à la réglementation des groupements d’employeurs est plus importante qu’elle n’y paraît au premier abord. En effet, le législateur a notamment modifié le second alinéa de cet article.
Jusqu’à présent, l’article L. 1253-6 du code du travail posait selon laquelle : « La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail au siège du groupement ».
Le législateur a souhaité apporter une précision à cette rédaction en remplaçant la terminologie « l’inspection du travail » par celle « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 au siège du groupement »
Cette modification n’a pas d’incidence sur la gestion quotidienne d’un groupement d’employeurs.
Mais l’élément le plus important est la suppression du premier alinéa de l’article L. 1253-6 du code du travail.
Jusqu’à présent, cet article prévoyait que : « Lorsqu’un groupement d’employeurs se constitue, il en informe l’inspection du travail ».
Cette exigence n’existe plus, ce qui veut dire qu’un groupement d’employeurs n’est plus dans l’obligation d’indiquer son existence lorsqu’il est amené à se créer. Cela signifie que le contrôle de l’administration du travail ne pourra s’effectuer qu’au cours de la vie du groupement d’employeurs et non à sa création.