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Réforme du cadre légal des GE_propositions du CRGE_2022_2023

Publié le 19 novembre 2024 – pdf – 2 Mo

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Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2025 toujours en discussion prévoit qu’à compter du 1er janvier 2025, les salariés mis à disposition par un GE ne soient plus pris en compte ni dans l’effectif du groupement ni dans celui des entreprises utilisatrices.

Cette évolution serait de nature à satisfaire pleinement la demande initiale de CRGE en permettant de nouveau aux GE de bénéficier d’avantages perdus suite à l’entrée en vigueur de la loi PACTE, notamment l’accès aux fonds de la formation professionnelle.

Le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale et transmis au Sénat le 29 mai 2024 prévoit que les Groupements d’Employeurs agricoles bénéficient, pour leurs prestations facturées, des mêmes privilèges que ceux qui s’attachent aux créances des salariés et des organismes de sécurité sociale en cas de défaillance d’un membre du groupement. CRGE comptant parmi ses adhérents des GE composés d’une ou plusieurs entreprises exerçant une activité agricole au sens de l’article L311‑1 du code rural et de la pêche maritime se félicite de cette disposition qui ne concernerait pas que les GE agricoles, mais également les GE multisectoriels composés pour partie d’entreprises agricoles. Toutefois, si la mesure entrait en vigueur en l’état, cela signifierait qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent non agricole, le GE multisectoriel ne serait pas assuré d’une priorité de paiement de son débiteur. Sa créance serait considérée comme « simple » ou « chirographaire ». Alors qu’en cas de défaillance d’un adhérent agricole, la créance du GE serait considérée comme « privilégiée ». Dans un souci d’égalité de traitement, CRGE souhaite l’élargissement de la disposition à l’ensemble des GE et quelle que soit la nature ou l’activité de leur adhérent défaillant.

Depuis la parution d’un rescrit fiscal en date du 10 février 2021, il est admis qu’un Groupement d’Employeurs, visé aux articles L. 1253-1 et s. du Code du travail, puisse appliquer l’article 261 B du Code général des impôts à l’ensemble de ses adhérents exonérés ou non imposables à la TVA. Si cette évolution de la doctrine fiscale va dans la bonne direction, les règles relatives au calcul de la taxe sur les salaires n’ont pour autant pas été adaptées. En effet, dès lors que la taxe sur les salaires est due (donc dès lors que le GE facture plus de 10% de son chiffre d’affaires à des adhérents exonérés ou hors champ de la TVA), elle s’applique à l’ensemble des rémunérations du GE et non pas seulement aux rémunérations qui concernent les mises à disposition auprès d’adhérents exonérés (ou hors champ). La seule règle que le Groupement d’Employeurs est en mesure d’appliquer est celle qui consiste à exonérer de taxe sur les salaires les structures qui sont assujetties sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Or, le seuil de 90% ne correspond pas à la typologie fiscale des entreprises membres des GE en France. C’est pourquoi ce seuil s’avère insuffisant. CRGE propose un amendement dans le cadre des Projets de Loi de Finances visant à exonérer de taxe sur les salaires les GE qui sont assujetties sur 75 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Le décret du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l’expérience devait permettre aux Groupements d’Employeurs de mettre à disposition leurs apprentis auprès des trois entreprises adhérentes. Or, si on procède à une analyse littérale du texte tel qu’il a été publié, le GE qui est l’employeur, doit conserver à son service l’apprenti pendant plus de 50 % du temps de travail et la mise à disposition auprès des désormais 3 adhérents ne peut être supérieure à 50 % du temps travaillé. Or, cette approche ne nous semble pas adaptée à la particularité que constitue le GE en tant que dispositif de prêt de main d’œuvre. Ce qui pose difficulté est la première phrase du deuxième paragraphe de l’article R 6223-10 du code du travail. CRGE demande à ce que les mesures prévues soient pleinement adaptées à la réalité du fonctionnement d’un GE et propose des rédactions dans ce sens.

Dans un courrier en date du 18 décembre 2024, la DGFIP nous a apporté une réponse écrite confirmant la possibilité, pour un GE effectuant des mises à disposition exonérées de TVA au titre du 261 B du CGI, de refacturer, une somme – dans la limite du plafonnement prévu pour la déduction – prenant en considération la provision pour dettes salariales prévue par l’article 214, 8°, 1) du CGI, sans remettre en cause la refacturation à prix coûtant imposée par l’article 261 B. La DGFIP a également apporté une réponse quant à la possibilité pour un tel GE de réaliser un excédent budgétaire correspondant aux sommes issues de subventions de fonctionnement.

La loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été promulguée le 29 novembre 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 30 novembre 2023.

A cette occasion, et régulièrement sollicités par les GE sur l’égalité de traitement en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, nous avons questionné la Direction Générale de Travail le 23 octobre. Le Ministère du Travail est revenu vers nous dès le 3 novembre pour répondre à l’ensemble de nos interrogations. Toutes les réponses obtenues ont permis à CRGE d’actualiser au fur et à mesure la note juridique dédiée.

La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi prévoit que, dès lors qu’un salarié en CDD refusera deux fois une proposition de CDI pour occuper un même emploi ou un emploi similaire à celui occupé au cours des 12 derniers mois, ce dernier sera privé d’indemnisation chômage, exceptions faites des cas où le salarié a été embauché en CDI pendant la période de 12 mois et qu’il en a été privé involontairement (par ex. licenciement).

La loi a prévu des dispositions spécifiques pour l’intérim. En effet, s’agissant des salariés intérimaires, la proposition de CDI devra émaner de l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

Elle n’a en revanche rien précisé pour les Groupements d’Employeurs.

En l’absence de dispositions spécifiques pour les GE, CRGE avait questionné le Ministère du Travail le 26 janvier.
Le 11 septembre, nous avons obtenu une réponse du Ministère.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, un employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui deviendra valide lorsqu’il sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans un Groupement d’Employeurs, la quasi-unanimité des salariés est mise à disposition auprès d’entreprises adhérentes. Pour faciliter l’adoption d’un accord collectif d’entreprise au sein d’un GE, il convenait de favoriser le vote à distance.

  • Rendez-vous, le 6 avril 2023, avec la Direction Générale du Travail
  • Réponse écrite le 30 juin 2023 du Ministère du travail indiquant que les employeurs, y compris les GE, sont déjà autorisés à recourir au vote à distance, que ce soit au vote par correspondance ou au vote électronique, tant que son caractère personnel et secret est garanti.

En vertu du principe de l’égalité de traitement (art. L. 1253-9 du Code du travail), les salariés mis à disposition doivent bénéficier des mêmes avantages que les salariés de l’entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition par le GE devront en conséquence percevoir la Prime de Partage de la Valeur (PPV) mise en place dans les entreprises utilisatrices. Les GE informés de la mise en œuvre d’une telle prime chez leurs adhérents verseront alors la prime aux salariés concernés, laquelle sera refacturée aux adhérents concernés. Le GE pourra-t-il, à l’instar de son adhérent, bénéficier du régime de faveur appliqué sur ces sommes ? En d’autres mots, le GE est-il en droit d’exonérer ces primes lorsqu’elles sont mises en œuvre par l’adhérent ? Le salarié bénéficiaire est-il quant à lui en droit d’exonérer cette prime de son impôt sur le revenu ?

  • Envoi, le 20 septembre 2022, d’un courrier à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Direction de la Législation Fiscale
  • Questionnement en octobre de la Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) et de la Direction Générale du Travail (DGT), cette dernière nous ayant répondu en décembre 2022 puis en février 2023. Toutes les réponses obtenues ont permis à CRGE d’actualiser au fur et à mesure la note juridique dédiée.

Le règlement d’assurance chômage prévoit un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage visant à inciter l’emploi durable et à pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d’activité particulièrement consommateurs.

Afin de connaître les modalités d’application aux GE potentiellement concernés, CRGE a interrogé le Ministère du Travail et obtenu une première série de réponses le 24 mai puis une autre le 1er juillet 2022.

Des précisions apportées par l’administration fiscale fin 2021 confortent la position initiale de CRGE suite à la publication du rescrit fiscal du 10 février 2021.

Il est en effet désormais admis que la présence d’un adhérent soumis à TVA n’a plus vocation à contaminer le Groupement d’Employeurs.

La constitution de Groupements d’Employeurs « mixtes » s’en voit ainsi facilitée selon la nature de l’activité des membres et l’affectation des prestations exonérées.

Cela fait des années que CRGE milite pour la reconnaissance de Groupements d’Employeurs « mixtes ». On ne compte plus les courriers, les mails, les déplacements à Paris pour tenter de convaincre les pouvoirs publics du bien-fondé de sa démarche.

En 2020, dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances pour 2021, CRGE avait interpellé les parlementaires et le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance sur le sujet de l’exonération de la TVA des services réalisés par les Groupements d’Employeurs.

Plus précisément, nous avions exprimé le souhait que le dispositif d’exonération de TVA prévu à l’article 261 b du Code Général des Impôts s’applique aux GE dont certains membres sont assujettis à la TVA.

Nous étions donc très heureux de pouvoir annoncer début 2021 que « le développement des GE constituant un enjeu pour le recrutement et la fidélisation de salariés, notamment dans le secteur social et médico-social », Bruno le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, a confirmé un assouplissement des conditions en faveur des Groupements agissant au profit de secteurs d’activités exonérés pour raisons d’intérêt général.

Grâce à l’action de CRGE, la possibilité est désormais offerte à tous les Groupements d’Employeurs de mettre à disposition des salariés – à hauteur de 75% de leur temps de travail (et non plus 50%) – auprès des collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements publics de l’Etat.

En effet, l’article 49 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2016, a modifié l’article L1253-20 du Code du travail.

CRGE lors de son audition au Sénat, le 29 novembre 2016, avait défendu cette mesure qui constitue une belle avancée pour les Groupements d’Employeurs.

La loi du 8 août 2016 a créé dans le Code du travail un article L. 1253-24 qui pose le principe suivant : « Un Groupement d’Employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition ».

Il s’agit d’une avancée significative que cette inscription dans le Code du travail de la « transparence sociale » permettant aux GE d’appliquer les exonérations de charges sociales au regard notamment de l’effectif de leurs adhérents, défendue par CRGE depuis de nombreuses années.

La limite à ce principe de transparence sociale est que l’arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget se révèle restrictif.

L’action de CRGE vise donc à faire évoluer la rédaction de cet article du Code du travail.