Juridique

Newsletter – Avril 2026

11 Mai 2026

Faits

Un salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes après un licenciement pour inaptitude, reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son droit à la déconnexion pendant un arrêt de travail pour maladie, et réclamait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.


Débouté de cette demande devant les juges du fond, le salarié soutient, à l'appui de son pourvoi en cassation, que les éléments suivants caractérisaient pourtant un manquement de l'employeur à ses obligations :

  • L’employeur l'a laissé se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition.
  • L’employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
  • Le salarié a été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions ;

Solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la décision de la cour d'appel ayant conclu à l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations dès lors qu'elle a constaté que :

  • Aucun élément ne démontre une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus ; 
  • Les courriels en question constituent pour la plupart des notifications automatiques ;
  • Le salarié a fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles.

Le choix du salarié de se connecter à son poste de travail pendant un arrêt de travail pour maladie et de réaliser des actions ponctuelles en réponse notamment à des notifications automatiques ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations.

Même si l'employeur n'a pas empêché le salarié de se connecter pendant un arrêt de travail, il ne peut pas se voir reprocher le choix du salarié de se connecter et de répondre à des notifications automatiques.

Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-21.098