Juridique
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05 Mars 2026
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05 Mars 2026
En l’espèce, une entreprise de travail à temps partagé mettait habituellement à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices deux salariées chargées d’effectuer des travaux de comptabilité. Ni la société, ni ses salariées, ni sa dirigeante n’étaient inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables.
Relaxée en première instance, la dirigeante fut finalement condamnée par la cour d’appel de Dijon pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Elle forma un pourvoi, invoquant notamment le respect des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de travail à temps partagé (art. L. 1252-1 s.), l’absence d’interdiction expresse de mise à disposition de salariés comptables et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
La Cour de cassation confirme la condamnation pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable de la dirigeante d’une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) ayant mis à disposition de sociétés clientes des salariées réalisant des travaux comptables.
Pour la Chambre criminelle, les conditions d'exécution du contrat de travail ne se confondent pas avec le lien de subordination et le fait que le code du travail prévoit que les entreprises utilisatrices sont responsables des conditions d'exécution du travail des salariés mis à disposition ne signifie pas qu'elles sont responsables du travail effectué mais simplement des conditions matérielles de travail dans lesquelles lesdits salariés interviennent dès lors que le travail est exécuté dans leurs locaux.
Rendu à l’occasion d’un litige portant sur des mises à disposition effectuées dans le cadre d’une entreprise de travail temporaire, l’arrêt du 21 janvier 2026 a une portée plus large et s’étend à tous les dispositifs de prêt de main d’œuvre, travail temporaire compris. Son intérêt réside dans la justification apportée par la Cour de cassation pour interdire ce type de prêt de main d’œuvre, à savoir qu’il n’existerait pas de lien de de subordination entre le salarié mis à disposition et l'entreprise utilisatrice.
La position de la Cour de cassation ne peut que surprendre. En fait, la Cour de cassation part du principe qu’en ce qui concerne le critère de l’autonomie du salarié mis à disposition, il n’existe pas de distinction entre une opération de prêt de main d’œuvre et une opération de sous-traitance. Or, ces deux opérations, qui entrent dans la catégorie des contrats de prestation de services, se distinguent par leurs modalités de mise en œuvre.
Crim. 21 janv. 2026, n°24-81.008.rce
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