Juridique

Newsletter – Mars 2023

06 Avr. 2023

La loi DDADUE 2023 transpose des directives européennes en matière de droit du travail, concernant la période d’essai, les congés parentaux et de proches aidants, l’information du salarié sur la relation de travail et de participation aux résultats. Définitivement adoptée le 28 février 2023, elle a été publiée au Journal Officiel le 10 mars 2023 et concerne notamment les changements suivants :

Le droit du travail français prévoyait déjà la communication aux salariés d’informations par la déclaration préalable à l’embauche ou par le bulletin de paie. Plusieurs documents doivent être remis au salarié lors de son embauche visant à porter à sa connaissance des informations complémentaires (C. trav., art. L. 1221-5-1). 

Un décret devra fixer la liste des informations devant figurer dans ces documents. Toutefois, par dérogation, ne sont pas soumis à cette obligation, les employeurs de salariés dont le temps de travail ne dépasse pas une durée de 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines et qui sont rémunérés en chèque emploi service universel (C. trav., art. L. 1271-5).

Les salariés peuvent par ailleurs former un recours juridictionnel pour obtenir le respect de cette obligation d’information. La recevabilité de ce recours est conditionnée à l’exigence d’une mise en demeure préalable du salarié à son employeur.

La loi impose à l’employeur d’informer les salariés en CDD ou les intérimaires, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois, et les salariés à temps partiel des emplois disponibles à durée indéterminée ou à temps plein dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1251-25 et L. 1242-17). 

Un décret devra fixer les modalités d’application.

Les périodes d’essai fixées par accords de branche d’une durée plus longue que celles prévues par la loi sont supprimées. Cette mesure entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi, soit le 10 septembre 2023.

Congé paternité et d’accueil de l’enfant

  • La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (C. trav., art. L. 1225-35-2)
  • Les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont assimilées à des périodes de présence (C. trav., art. L. 3324-6)
  • Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé

Congé parental d'éducation

  • Le congé parental d’éducation est ouvert à tous les salariés dès lors que ces derniers disposent d’un an d’ancienneté chez leur employeur. La condition d’ancienneté n’est donc plus seulement appréciée au moment-même de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant mais pourra intervenir après la naissance ou l’arrivé de l’enfant
  • La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (C. trav., art. L. 1225-54)
  • Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté
  • Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé
  • L’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de la durée de travail prévue dans son contrat de travail, et non être proratisée en fonction de son temps de travail effectif (le salaire perçu pendant le congé parental est « reconstitué » sur la base de l’horaire contractuel)