Juridique

Newsletter – Octobre 2023

13 Nov. 2023

La loi DDADUE 2023 transpose des directives européennes en matière de droit du travail, concernant la période d’essai, les congés parentaux et de proches aidants, l’information du salarié sur la relation de travail et de participation aux résultats (cf. newsletter de mars 2023). Elle a renforcé l’obligation d’information à la charge de l’employeur, notamment sur les principaux éléments de la relation de travail et les postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise . Le décret attendu depuis mars dernier a enfin été publié au Journal officiel du 31 octobre 2023 et fixe les modalités d’application, permettant l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations à compter du 1er novembre 2023.

Les informations principales relatives à la relation de travail que doit remettre l’employeur à tous les salariés comportent a minima :

  • L’identité des parties à la relation de travail et, le cas échéant, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est
  • Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur
  • L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi
  • La date d’embauche et pour un CDD, la date de fin du contrat ou la durée prévue
  • La durée et les conditions de la période d’essai, ainsi que le droit à la formation assuré par l’employeur
  • La durée du congé payé ou les modalités de calcul de cette durée
  • La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail
  • Les éléments de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement
  • La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes
  • Les conventions et accords collectifs applicables au salarié
  • Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées

Ces différentes informations sur la relation de travail sont adressées à chaque salarié sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. L’employeur peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

  • Le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous un tel format
  • Les informations peuvent être enregistrées et imprimées
  • L’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations

Notons que pour certaines informations identifiées par le décret du 30 octobre (durée et conditions de la période d’essai, durée du congé payé, devise servant au paiement de la rémunération en cas de travail à l’étranger, etc.), leur communication aux salariés peut prendre la forme d’un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles.

Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé du Travail fixera des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle obligation d’information des salariés.

Les informations précitées doivent être communiquées, pour certaines, au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d’embauche du salarié. Tel est le cas de celles relatives à l’identité des parties, au lieu de travail, à l’intitulé du poste, à la date d’embauche, à la date de fin ou la durée prévue du CDD, à la période d’essai, aux éléments constitutifs de la rémunération et à la durée de travail. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la date d’embauche.

En cas de non-respect de ces délais, le salarié concerné peut saisir le conseil de prud’hommes après avoir mis son employeur en demeure de lui communiquer les informations obligatoires ou de les compléter et en l’absence de transmission des informations en cause dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.

En cas de modification des informations transmises au salarié, l’employeur doit lui remettre un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification. Ce document est communiqué au salarié sous format papier ou, sous certaines conditions, électronique.

Par exception, cette obligation ne s’applique pas lorsque la modification résulte exclusivement d’un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Lorsqu’une ou plusieurs des informations sur la relation de travail n’ont pas été communiquées à un salarié recruté antérieurement au 1er novembre 2023, celui-ci peut en demander communication à tout moment auprès de son employeur. Concernant les informations obligatoires relatives au départ à l’étranger, le salarié doit être présent à l’étranger le 1er novembre 2023 pour pouvoir faire cette demande.

Selon le décret du 30 octobre, l’employeur est tenu de répondre à la demande du salarié au plus tard dans les délais précités de sept jours calendaires ou un mois, selon la nature de l’information réclamée. Concernant les informations relatives au départ à l’étranger, la réponse doit intervenir dans un délai de sept jours à compter de la demande du salarié.

La loi permet aux salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat d’intérim, et justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, de demander la liste des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Cette demande peut être réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception à compter du 1er novembre 2023, précise le décret. S’agissant des intérimaires, elle est réalisée directement auprès de l’entreprise utilisatrice.

L’employeur, ou l’entreprise utilisatrice, fournit par écrit la liste des postes correspondant à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Par exception, il n’est pas tenu par ces exigences lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes lors de l’année civile en cours. Par ailleurs, dans les entreprises de moins de 250 salariés, la réponse peut être apportée oralement au salarié à compter de la deuxième demande, si cette réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

Source : Décret nº 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

Fiche pratique : Conditions de travail transparentes et prévisibles

Publié le 14 octobre 2024 - pdf - 208 Ko

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