Paye
Newsletter – Mars 2026
22 Avr. 2026
Paye
22 Avr. 2026
Pour rappel, les groupements d’employeurs (hors secteur agricole) sont assujettis à la taxe d’apprentissage. Vous retrouverez l’ensemble de la documentation spécifique dans la note juridique accessible depuis votre espace adhérent.
Cette taxe se décompose en deux fractions :
Au titre de 2025, la fraction solde devra être déclarée et versée avec la DSN d’avril 2026, exigible le 5 ou le 15 mai 2026.
Une fois le versement effectué, vous pourrez désigner les établissements bénéficiaires de ce solde via le service dématérialisé SOLTEA, accessible sur la plateforme Net-entreprises.
Pour cette année, le calendrier est le suivant :
En l’absence de fléchage de votre part, la Caisse des dépôts procédera à l’affectation des fonds selon les critères définis par le Code du travail.
Si vous souhaitez soutenir certains établissements pouvant collecter cette taxe (et notamment certaines formations), cette étape de fléchage est indispensable.
Avec l’ouverture de la campagne de déclaration des revenus 2025, il est confirmé que les barèmes kilométriques sont reconduits à l’identique pour la 4ᵉ année consécutive.
| Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
| 4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
| 5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
| 6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
| 7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
| Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
| 3, 4 ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 |
| plus de 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 |
| Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
| d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
Pour mémoire, ces barèmes sont majorés de 20% lorsque le véhicule utilisé est 100 % électrique.
Comme chaque année au 1er avril, le montant du revenu de solidarité active (RSA) a été revalorisé. Cette évolution a un impact direct en matière de paie, notamment sur les saisies sur rémunération.
En effet, dans le cadre d’une procédure de saisie, l’employeur doit impérativement laisser au salarié une somme minimale, appelée fraction totalement insaisissable.
Cette somme correspond à la part forfaitaire du RSA pour une personne seule.
Ni l’application du barème de saisie, ni même une procédure de paiement direct de pension alimentaire, ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération nette du salarié en dessous de ce montant.
Depuis le 1er avril 2026, le montant mensuel du RSA pour une personne seule est fixé à 651,69 €.
Ce montant constitue donc désormais le minimum insaisissable à respecter dans toutes les situations de saisie sur salaire.
L’URSSAF vient de communiquer en mars les CRM de rappel annuel recapitulant les anomalies détectées toujours non corrigées pour les périodes d’emploi de l’année 2025.
Si le cotisant n’a pas procédé aux corrections au plus tard dans la DSN de mai 2026, l’URSSAF émettra une DSN de substitution, laquelle viendra corriger automatiquement les anomalies identifiées sur 2025.
Cette régularisation pourra entraîner, selon les situations, soit un remboursement de cotisations en faveur de l’employeur, soit une mise en demeure avec des cotisations complémentaires à régler.
Afin d’accompagner les employeurs dans ces démarches, le réseau des URSSAF a publié un une foire aux questions reprenant les principales situations rencontrées, notamment les écarts possibles entre le plafond calculé par l’URSSAF et celui issu du logiciel de paie, les modalités d’opposition à une DSN de substitution, ainsi que la question d’éventuelles majorations en cas de correction effectuée avant son émission.
Dans ce contexte, il est fortement recommandé de procéder aux régularisations sans attendre afin d’éviter toute substitution automatique et ses conséquences potentielles.
Dans cette affaire, une salariée est entrée au service de l’employeur le 23 février 2015. Elle a été en arrêt de travail du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 puis de nouveau du 6 avril 2016 jusqu’au 7 novembre 2016 avant d’être licenciée pour inaptitude le 30 décembre 2016. L’employeur n’avait pas maintenu son salaire durant les périodes d’arrêt de travail, estimant que la salariée n’avait pas suffisamment d’ancienneté pour bénéficier de ce maintien. La salariée a contesté cette position.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée. Elle rappelle que le maintien de salaire prévu par l’article L.1226-1 du Code du travail bénéficie à tout salarié justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, et que cette ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence conformément à l’article D.1226-8 du Code du travail. La Cour précise que ces dispositions ne prévoient aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail.
En conséquence, la salariée devait bénéficier du maintien de salaire légal pour son second arrêt, dès lors qu’au 6 avril 2016, elle avait acquis l’ancienneté requise d’un an. L’employeur avait donc, à tort, exclu la période du premier arrêt dans le calcul de l’ancienneté.
Cass. Soc. 25 mars 2026, n° 24-22717
Dans cette affaire, une salariée réclamait à son employeur diverses sommes au titre d’un rappel de salaire, dont une indemnité pour travail dissimulé. Elle faisait valoir qu’elle avait effectué des heures de travail pendant des périodes d’activité partielle au cours du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19.
La Cour d’appel avait retenu l’existence d’un travail dissimulé, estimant que l’employeur avait volontairement dissimulé des heures de travail effectuées pendant la période d’activité partielle. L’employeur contestait cette analyse, soutenant que l’intention de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé n’était pas démontrée, condition pourtant nécessaire à la qualification de travail dissimulé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme la condamnation, le condamnant notamment au paiement d’une indemnité équivalente à six mois de salaire. Elle se fonde sur plusieurs éléments de preuve, dont un enregistrement téléphonique entre une collègue de la salariée et sa supérieure hiérarchique, établissant que l’employeur avait connaissance du travail effectivement réalisé. Il ressort également que la salariée avait formulé une réclamation financière, à laquelle la supérieure hiérarchique avait donné son accord au regard du travail accompli.
La Cour en déduit que l’employeur avait sciemment indiqué sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, caractérisant ainsi l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Cass. Soc. 17 décembre 2025, n° 24-18409